Commune - Uzemain - Vosges

Chambre régionale des comptes
CRC Lorraine
Lettre d'observations de gestion de CRC

Date du document 31/03/2000
Date(s) de séance(s) 31/03/2000

Destinataire

Lettre d'observations au maire

Texte

 

DEUXIEME SECTION

Monsieur le Maire,

Par lettre du 27 octobre 1999, j'ai porté à votre connaissance les observations provisoires de la chambre régionale des comptes concernant la gestion de la commune d’UZEMAIN au cours des exercices 1991 à 1997.

Vous avez bien voulu apporter en réponse diverses précisions et remarques qui ont fait l'objet de votre courrier du 22 décembre 1999. Après en avoir pris connaissance, la Chambre a arrêté dans sa séance du 14 mars 2000 ses observations définitives telles qu'elles figurent dans l’annexe jointe.

Aux termes de l'article L.241-11 du code des juridictions financières, "les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité locale, d'un établissement public local.... sont communiquées par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Elles font l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de celles-ci et sont jointes à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée".

Je vous serais obligé de bien vouloir me tenir informé de la date à laquelle cette communication sera intervenue.

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'expression de ma considération distinguée.

G. PIOLÉ

M. Alain PIERRE
Maire de la commune de
88220 UZEMAIN

COMMUNE d’UZEMAIN

(Vosges)

1011 habitants

LETTRE D’OBSERVATIONS DEFINITIVES

 

Lors du contrôle des comptes pour la période 1991 à 1997 de la commune d’UZEMAIN, l’attention de la chambre a été attirée sur la situation de son secrétaire-général, M. Daniel BEAURENAUT, qui, outre ses fonctions à temps complet de secrétaire de la mairie d’UZEMAIN, a assuré, durant toute la période vérifiée, également le secrétariat à temps non complet de la commune de VILLE-SUR-ILLON (22 heures par semaine) et celui du syndicat des eaux des Monts Faucilles (22 heures trente par semaine).

La circulaire interministérielle du 2 juin 1987 a rappelé les fondements juridiques du compte de cumul, et notamment les termes de l’article 12 du décret du 29 octobre 1936 modifié qui posent le principe de la centralisation des rémunérations, perçues par un agent, par l’ordonnateur du traitement principal qui en assume donc la responsabilité.

La tenue d’un tel compte aurait permis à la commune d’UZEMAIN de s’apercevoir que la durée hebdomadaire de travail, pour laquelle son secrétaire général était rémunéré, s’élevait à 83h30. Une délibération du 23 octobre 1991 du syndicat des eaux des Monts Faucilles, dont le président est également le maire de la commune d’UZEMAIN, portait la durée hebdomadaire de travail rémunéré de M. BEAURENAUT de 22 heures trente à 30 heures à compter du 1er octobre 1991. Il n’a toutefois pas été possible à l’intéressé d’obtenir le bénéfice de cette décision, la délibération précitée ayant fait l’objet d’observations de la part des services préfectoraux. Si tel n’avait pas été le cas, M. BEAURENAUT aurait donc perçu une rémunération correspondant à 91 heures de travail hebdomadaire.

Dans sa réponse, le président du syndicat des eaux des Monts Faucilles a justifié l’augmentation des heures (de 15 heures à 22 heures 30 en 1992) de secrétariat du syndicat par la prise en charge de l’informatisation des données et a qualifié ladite augmentation de provisoire.

Il apparaît utile de rappeler les termes de l’article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 en vertu duquel « nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités publiques », la notion d’emploi y étant entendue comme une fonction dont « l’importance suffirait à occuper normalement à elle seule l’activité d’un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait, à raison de sa quotité, un traitement normal pour ledit agent ».

Une réglementation plus récente dispose « qu’un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée normale de service qui en résulte n’excède pas plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet » (article 8 du décret 98-298 du 20 mars 1991).

Si, effectivement, l’article 26 du décret susmentionné prévoit que les situations acquises avant la parution du décret ne sont pas remises en cause, il ne peut en être tiré comme conséquence, contrairement à la lecture qui en a été faite par le comité syndical en 1992, qu’il est possible de majorer les heures effectuées par le fonctionnaire jusqu’à ce que celles-ci atteignent 44 heures30 en plus de son travail effectué à temps plein.

La chambre a toutefois pris acte du fait que, durant le présent contrôle, courant 1999, M. BEAURENAUT a démissionné de ses fonctions de secrétaire de mairie de la commune de VILLE-SUR-ILLON.

Par ailleurs, contrairement aux dispositions de l’article 9 du décret-loi précité, l’intéressé a perçu sur la période vérifiée, au titre de cumul de rémunération, une somme supérieure au double du montant de son traitement principal. Selon les comptes établis en cours d’instruction, le trop-perçu s’élève à 19.574,17 F sur les seules années 1991 à 1994.

Depuis 1995, les rémunérations versées ne sont plus en situation de cumul. Cependant, la chambre attire l’attention de l’ordonnateur sur l’obligation qui est la sienne de veiller au respect des dispositions réglementaires en matière de tenue du compte de cumul d’emplois et de rémunération des agents placés sous son autorité, étant rappelé que, selon l’article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936, « les cumuls autorisés auront une durée limitée et ne devront en aucun cas préjudicier à l’exercice de la fonction principale ».

 

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